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Le régime juridique des installations agrivoltaïques s’affine avec la publication, au Journal officiel du 8 avril 2024, du décret n° 2024-318 et celle, plus récente, de l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers. D’utiles précisions sont apportées sur (I.) les modalités de suivi et de contrôle qui visent à s’assurer du caractère « agrivoltaïque » de l’installation pendant sa durée d’exploitation, ainsi que (II.) sur les opérations de démantèlement et de remise en état, qu’elles résultent d’un défaut d’exploitation de l’installation dans des conditions compatibles avec la législation applicable ou de la fin prévisible de l’exploitation.

I. Le contrôle et le suivi visent à s’assurer du caractère agrivoltaïque de l’exploitation

Le contrôle préalable à la mise en service

Les installations agrivoltaïques sont soumises à un contrôle préalable à leur mise en service (art. R. 314-120 du code de l’énergie).

Selon l’article 4 de l’arrêté du 5 juillet 2024, le rapport de contrôle préalable présente :

la description du besoin et du projet agricole sur la base de l’état initial de l’exploitation agricole. Elle indique notamment l’implication de l’agriculteur dans le projet, le type de culture ou le type d’élevage concerné, l’occupation des sols avant le projet et la gestion des éventuels conflits d’usages générés par le projet.

la description du projet agrivoltaïque qui inclut notamment :

  • au moins un des quatre services apportés en réponse au besoin agricole ;
  • des justifications pour attester que l’installation ne porte pas d’atteinte substantielle à l’un de ces services ou une atteinte limitée à deux d’entre eux ;
  • la valeur du taux de couverture dans des conditions normales d’utilisation et le calcul associé pour déterminer cette valeur ;
  • la technologie de référence dans l’arrêté relatif aux technologies éprouvées (à venir) ;
  • les incidences de la structure photovoltaïque sur le projet agricole (installations sur cultures) ou sur l’activité d’élevage (installations sur élevage).

Le contrôle du suivi des critères de qualification d’une installation agrivoltaïque

Le décret de 8 avril 2024 détermine, en fonction des installations, la fréquence de ces contrôles qui ont lieu :

- tous les cinq ans pour les installations utilisant une technologie éprouvée ;

- tous les trois ans pour les autres installations dont le taux de couverture est inférieur à 40% ;

- et tous les ans pour les autres installations d’une puissance maximale de 10 MWc dont le taux de couverture est supérieur à 40% (art. R. 314-120 du code de l’énergie).

Selon l’article 4 de l’arrêté du 5 juillet 2024, les rapports de contrôle du suivi contiennent :

• les évolutions par rapport au rapport précédent ;

• les données transmises à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;

une comparaison de la production agricole de l’installation agrivoltaïque à celle de la zone témoin, ou du référentiel en faisant office, et une vérification de cohérence avec des résultats agronomiques et séries de données historiques disponibles à l’échelon local ;

un bilan des revenus liés à la production agricole, calculés selon les modalités définies dans l’arrêté ;

une conclusion sur le caractère agrivoltaïque ou non de l’installation.

A noter que les écarts notables de production entre l’installation agrivoltaïque et celle de la zone témoin, ou du référentiel en faisant office, doivent être justifiés.

 II. La prescription et le contrôle des opérations de démantèlement et de remise en état

Le démantèlement imposé faute d’exploitation dans les conditions compatibles avec la législation

Lorsque, lors d’une visite d’une installation agrivoltaïque, les agents de l’Etat constatent que l’installation n’est (i) pas ou plus exploitée ou que (ii) les conditions de compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies, le préfet :

• notifie à l’exploitant de l’installation les obligations de mise en conformité de l’installation ; et

• peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure d’y procéder dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder six mois.

A défaut de mise en conformité dans le délai imparti, l’autorité compétente peut en prescrire le démantèlement, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations (art. R. 463-4 du code de l’urbanisme).

Les opérations de démantèlement et de remise en état consécutivement à la fin de l’exploitation

Les travaux de démantèlement et de remise en état du site font l’objet d’un rapport d’un organisme de contrôle visant à attester de leur bonne fin (au sens des dispositions y afférentes prévues à l’article R. 111-63 du code de l’urbanisme) et du maintien des qualités agronomiques des sols.

En cas d’absence de démantèlement ou de remise en état du site dans ces conditions, le préfet met en demeure l’exploitant d’y satisfaire dans un délai fixé.

S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure, le préfet peut mettre en œuvre les garanties financières dont le montant est de :

• 1 000 euros par MWc pour les installations d’une puissance inférieure à 10 MWc ;

• 10 000 euros par MWc au-delà.

Le cas échéant, le préfet procède d’office aux travaux de démantèlement et de remise en état nécessaires.

Quelques précisions

Le rapport de contrôle préalable, de suivi et de fin d’exploitation est réalisé par un organisme de contrôle indépendant (organisme scientifique, institut technique agricole, chambre d’agriculture ou expert foncier et agricole), c’est-à-dire une personne ou un organisme qui n’est pas partie prenante au projet, à son instruction ou son exploitation.

À défaut de transmission du rapport préalable à la mise en service ou de suivi ou encore du respect des critères de qualification d'une installation agrivoltaïque, le préfet met l'exploitant en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe. Faute de mise en conformité, le préfet peut prononcer une sanction pécuniaire, un retrait ou la suspension (1 an maximum) de l'autorisation d'exploiter.

Un guide d’application du cadre juridique de l’agrivoltaïsme est en cours de rédaction.

Ce guide devrait préciser :

• la notion de « parcelle agricole » au sens de l’article R. 314-108 et la notion de « limites physiques d’une implantation continue de panneaux PV » ;

• le calcul de la « superficie qui n’est plus exploitable » ;

• des exemples concrets et des méthodologies précises s’agissant du taux d’occupation des sols et du pourcentage des pertes de rendement ;

• les modalités d’instruction des projets :

  • conséquence de l’avis conforme, rappel de l’obligation de motiver les avis du CDPENAF conformément aux dispositions du code rural ;
  • quelle articulation avec les exigences supplémentaires issues des chartes et des lignes directrices ;
  • quelle articulation avec les contributions volontaires obligatoires.
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